L’attribution préférentielle: les 4 cas
Nous exposons, ci-après, le droit à l’attribution préférentielle de l’entreprise qui se retrouve dans une succession.
La nouvelle loi permettra d’attribuer l’entreprise, comme un tout, à celui ou ceux des héritiers qui souhaiteront poursuivre l’activité. Dans le cadre de la réforme, quatre situations doivent être distinguées.
Premier cas
Lorsque le défunt n’a pas disposé de l’entreprise, la réforme donne, enfin, au juge la possibilité d’attribuer à un seul et unique héritier l’intégralité de celle-ci, ou l’ensemble des participations se trouvant dans la succession, si ces dernières lui octroient le contrôle sur l’entreprise.
Selon le Conseil fédéral, « le but primordial poursuivi est de maintenir l’entreprise en activité et de sauvegarder les postes de travail, et non de favoriser un héritier en particulier, ce dernier point en étant une conséquence indirecte ». Chaque héritier a la possibilité de demander au juge l’attribution d’une entreprise qui se trouve dans la succession, dans son intégralité. Il faut que cet héritier, qui souhaite assurer la continuation de l’entreprise, en fasse la demande. Si plusieurs héritiers se mettent sur les rangs, le juge devra déterminer celui qui paraît le plus apte à la conduite de l’entreprise. Le but est que le contrôle effectif sur l’entreprise puisse être transmis, pour éviter, ainsi, des problèmes de gouvernance et de morcellement d’entreprise.
Deuxième cas
Lorsque la succession comprend uniquement des participations dans une entreprise, qui ne donnent pas, à elles seules, le contrôle sur l’entreprise, la possibilité de demander l’attribution revient à l’héritier auquel celles-ci permettraient d’obtenir le contrôle, si elles venaient à s’ajouter aux participations dont il dispose déjà. Aux yeux du Conseil fédéral, un héritier, qui possède des parts dans une entreprise:
• est souvent, en pratique, déjà actif au sein de celle-ci;
• dispose de connaissances et de compétences lui permettant de la diriger ou, du moins, l’aidant à le faire;
• a un intérêt personnel direct à sa reprise et à son maintien.
Aussi, nous conseillerions, par exemple, de remettre déjà du vivant 10% du capital à l’enfant (futur) repreneur.
Troisième cas
Si aucun héritier n’obtient le contrôle de l’entreprise par l’attribution des participations présentes dans la succession, ou n’en dispose déjà, la disposition légale ne s’applique pas. Il n’est, ainsi, pas prévu d’octroyer un droit d’attribution à l’héritier qui disposerait (simplement) déjà du plus grand nombre de participations par rapport aux autres héritiers.
Quatrième cas
Enfin, si le défunt a désigné lui-même, dans une règle de partage, le/les héritier(s) devant recevoir les participations, les autres héritiers ne peuvent prétendre à se les voir attribuer, même si elles leur octroient le contrôle sur l’entreprise, ou même s’ils semblent plus aptes à la diriger que l’héritier choisi par le défunt.
A ce propos, il faut veiller à ce que la règle de partage ne revête pas un caractère obligatoire, mais confère à l’héritier désigné une faculté de recevoir ou non car, entre le moment où le testament est rédigé et le jour de son exécution, les circonstances peuvent avoir complètement changé.
Nous saisissons l’occasion pour vous rappeler la parution d’un nouveau livre (il vient d’être publié) consacré à la transmission d’entreprises, qui prend largement en considération les nouvelles règles légales.
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