L’attribution préférentielle: introduction

Aujourd’hui, il est difficile, pour un héritier, de reprendre seul une entreprise qui se retrouve dans une succession.

Malheureusement, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune règle légale qui veille au maintien de l’entreprise comme une unité au sein de la famille. Aucune disposition de droit successoral ne permet à certains héritiers de prétendre à l’attribution de l’entreprise, qui plus est à des conditions de faveur. Il n’existe de règles particulières qu’en matière de droit successoral paysan. Le droit successoral paysan est un droit exceptionnel, qui ne s’applique que si l’attribution en faveur d’un certain héritier permet le maintien et la viabilité de l’entreprise familiale. Il s’agit d’éviter le démembrement, auquel le partage successoral expose le domaine agricole, afin de conserver des domaines viables.

La limitation du droit de disposer, en raison de l’existence d’héritiers réservataires, aggrave même la situation, dès lors qu’elle peut aboutir à la vente de l’entreprise pour assurer le respect des réserves. Pourtant, il y a un grand intérêt à examiner si, dans le partage, il convient de se baser sur la valeur de rendement. Cette méthode permet à un héritier, qui en est capable et agit de manière responsable, de reprendre une entreprise et d’en poursuivre l’exploitation. Celui qui reprend une entreprise d’une certaine valeur n’a pas toujours une fortune personnelle suffisante pour dédommager les autres héritiers. La succession entraîne alors des difficultés de financement de l’entreprise, qui peuvent mettre en danger son existence, lorsque :

•  sa valeur représente l’essentiel de la succession, et
•  lorsque l’héritier, qui reprend l’entreprise, doit verser des soultes importantes aux autres héritiers, alors qu’il ne lui est pas possible de les fournir, ni de financer l’entreprise au moyen de ses fonds propres ou de fonds de tiers.

Parmi les dispositions pouvant, néanmoins, favoriser la reprise, il existe bien la règle qui indique que « les objets qui, par leur nature, forment un tout ne sont point partagés si l’un des héritiers s’y oppose »; mais elle n’assure aucune protection à l’entreprise. Dès lors,

•  Soit il est possible d’attribuer l’entreprise à un lot en vue du partage, ce qui implique que, en plus de l’entreprise, la succession à partager comprend d’autres biens de valeur suffisante pour composer d’autres lots de même valeur. Il est donc conseillé au chef d’entreprise d’avoir, si possible, un patrimoine « hors entreprise », ce qui peut, par exemple, amener à sortir certains actifs de la société pour les détenir, ensuite, « à titre personnel »; respectivement, il faudrait avoir une vraie réflexion sur la question de la politique de dividendes de l’entreprise.

•  Soit la valeur de l’entreprise est trop élevée pour qu’il soit possible de l’inclure dans un lot. Dans un tel cas, à défaut d’accord entre les héritiers, la vente peut s’imposer.

Le projet du Conseil fédéral, qui a fait l’objet d’un Message publié en juin 2022 et qui doit, maintenant, être traité par les Chambres fédérales, va apporter des solutions efficaces, novatrices, que nous présentons séparément.



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